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Version en vigueur du 1 avril 1998 au 24 juillet 1999
Par dérogation aux dispositions de l'article 387 du présent code, seuls les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° du I de l'article 104 du présent code font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 380. La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-cinq jours à l'engagement de la procédure écrite.