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Version en vigueur du 24 juillet 1999 au 9 septembre 2001
Par dérogation aux dispositions de l'article 387 du présent code, seuls les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° et les marchés négociés de services passés en vertu du 11° du I de l'article 104 du présent code font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380. La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-cinq jours à l'engagement de la procédure écrite.