Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 octobre 2007 au 11 novembre 2012
Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 30 mai 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du présent code et des textes pris pour son application est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 et faisant l'objet de la demande de remboursement. Les postes de dépenses sont : a) Les prélèvements et le transport des échantillons, dont le montant est fixé forfaitairement à 220 Euros TTC ; b) Les analyses et essais, dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur.
Nouvelle version :
Le remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du présent code et des textes pris pour son application est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles
Suppression : 80
Ajout : 23
à
Suppression : 95
Ajout : 28
Ajout : et 112 à 124
du décret n°
Suppression : 62-1587
Ajout : 2012-1246
du
Suppression : 29
Ajout : 7
Suppression : décembre
Ajout : novembre
Suppression : 1962
Ajout : 2012
Suppression : portant
Ajout : relatif
Suppression : règlement
Ajout : à
Suppression : général
Ajout : la
Suppression : sur
Ajout : gestion
Suppression : la
Ajout : budgétaire
Suppression : comptabilité
Ajout : et
Ajout : comptable
publique. Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 et faisant l'objet de la demande de remboursement. Les postes de dépenses sont : a) Les prélèvements et le transport des échantillons, dont le montant est fixé forfaitairement à 220 Euros TTC ; b) Les analyses et essais, dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur.