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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 10 juillet 1999
Alinéa modifié.
Ancienne version : Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de 360 F à 20 000 F, ou l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.
Nouvelle version :
Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni
Suppression : d'un emprisonnement de trois mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de
Ajout : des
Suppression : 360
Ajout : peines
Suppression : F
Ajout : prévues
à
Suppression : 20 000 F, ou l'une de ces deux
Ajout : l'article
Suppression : peines
Ajout : L.
Suppression : seulement
Ajout : 213-1
. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.