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Ajout · Suppression
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de Suppression : 37Ajout : 300Suppression : 500Ajout : 000 € le fait : 1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime ; 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine Ajout : ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ; 4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine Ajout : ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, en la sachant inexacte ; 5° D'utiliser un mode de présentation
Suppression :
Ajout : De
Suppression : faisant
Ajout : faire
croire ou
Suppression : de nature
Ajout : tenter
Suppression : à
Ajout : de
faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine
Ajout : ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2
; 6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine
Ajout : ou d'une indication géographique définie audit article L. 721-2
est garanti par l'Etat ou par un organisme public ; 7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine
Ajout : ou d'une indication géographique
lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation
Ajout : ou de l'indication
concernée. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice
Ajout : ne
peuvent
Ajout : excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent
être prononcées cumulativement.
Ajout : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.