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Ajout · Suppression
Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine sont définies à l'article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 641-6 - L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits. "Suppression : Le contrôle des conditions de productionAjout : L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ajout : Il peut en déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme agréé visé à l'article L. 641-10. "Le contrôle Suppression : desAjout : du
Suppression : conditions
Ajout : respect
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : production
Ajout : cahier
Suppression : d'un
Ajout : des
Suppression : produit
Ajout : charges
Ajout : des produits
bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en déléguer
Ajout : par convention
l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée.
Ajout : "
Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique
Suppression : ou
Ajout : ,
d'une des conditions de production
Ajout : ou de la procédure d'agrément ou de contrôle
entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme
Suppression : ou dans quelque but
que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation. "Le décret
Suppression : visé
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : l'appellation
Suppression : l'article
Ajout : d'origine
Suppression : L.
Ajout : contrôlée
Suppression : 641-3
Ajout : ou
Ajout : le cahier des charges de l'indication géographique protégée
peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production
Suppression : de l'appellation concernée
, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres
Ajout : ou d'effectuer toutes déclarations,
propres à permettre
Suppression : le
Ajout : la
Suppression : contrôle
Ajout : réalisation
de
Suppression : ces
Ajout : l'agrément
Suppression : conditions
Ajout : ou du contrôle du respect du cahier des charges
. "L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées. "Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées. "Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette défense. "Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8° de l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée".