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Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura : 1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ; 2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ; 3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues Suppression : àAjout : aux Suppression : l'articleAjout : articles L. Suppression : 115-23Ajout : 643-3 Ajout : à L. 643-7 du code rural ; 4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ; 5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.