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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 9 juillet 1998
Version en vigueur du 9 juillet 1998 au 10 juillet 1999
Alinéa modifié.
Ancienne version : Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des communautés européennes. Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des communautés européennes. Seules les appellations d'origine mentionnées dans la section I du présent chapitre peuvent demander leur enregistrement comme appellations d'origine protégées. La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions de la section II du présent chapitre.
Nouvelle version :
Ajout : L'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée et l'attestation de spécificité sont définies à l'article L. 642-1 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 642-1. -
Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des
Suppression : communautés
Ajout : Communautés
européennes. Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des
Suppression : communautés
Ajout : Communautés
européennes. Seules les appellations d'origine mentionnées
Suppression : dans
Ajout : aux
Suppression : la
Ajout : articles
Suppression : section
Ajout : L.
Suppression : I
Ajout : 641-1
Suppression : du
Ajout : à
Suppression : présent
Ajout : L.
Suppression : chapitre
Ajout : 641-6
peuvent
Suppression : demander
Ajout : faire
Ajout : l'objet d'une demande en vue de
leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.
Ajout : Seuls les produits ayant obtenu un label ou une certification de conformité peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée.
La demande d'enregistrement d'une indication géographique
Ajout : protégée s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre et suivant la procédure fixée par l'article L. 641-6. La demande d'enregistrement d'une indication géographique
ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions