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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 5 janvier 2008
Version en vigueur du 5 janvier 2008 au 6 août 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
Nouvelle version :
Suppression : EstI.
Ajout :
Suppression : interdite
Ajout : -
Suppression : toute
Ajout : Une
Suppression : publicité
Ajout : pratique
Suppression : comportant,
Ajout : commerciale
Suppression : sous
Ajout : est
Suppression : quelque
Ajout : trompeuse
Suppression : forme
Ajout : si
Suppression : que
Ajout : elle
Suppression : ce
Ajout : est
Suppression : soit
Ajout : commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service
,
Ajout : une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur
des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur
Suppression : ,
Suppression : lorsque celles-ci
Ajout : et
Suppression : portent
Ajout : portant
sur
Suppression : un
Ajout : l'un
ou plusieurs des éléments
Suppression : ci-après
Ajout : suivants
Suppression : ;
Ajout : :
Suppression : existence
Ajout : a) L'existence
,
Ajout : la disponibilité ou la
nature
Suppression : ,
Suppression : composition
Ajout : du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service
,
Ajout : à savoir : ses
qualités substantielles,
Suppression : teneur
Ajout : sa
Suppression : en
Ajout : composition,
Suppression : principes
Ajout : ses
Suppression : utiles
Ajout : accessoires
,
Suppression : espèce,
Ajout : son
origine,
Ajout : sa
quantité,
Ajout : son
mode et
Ajout : sa
date de fabrication,
Ajout : les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses
propriétés
Ajout : et les résultats attendus de son utilisation
,
Ajout : ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le
prix
Ajout : ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix
et
Ajout : les
conditions de vente
Ajout : ,
de
Suppression : biens
Ajout : paiement
Ajout : et de livraison du bien
ou
Suppression : services
Ajout : du
Suppression : qui
Ajout : service
Suppression : font
Ajout : ;
Suppression : l'objet
Ajout : d)
Suppression : de
Ajout : Le
Suppression : la
Ajout : service
Suppression : publicité
Ajout : après-vente
,
Suppression : conditions
Ajout : la
Suppression : de
Ajout : nécessité
Suppression : leur
Ajout : d'un
Suppression : utilisation
Ajout : service
,
Suppression : résultats
Ajout : d'une
Suppression : qui
Ajout : pièce
Suppression : peuvent
Ajout : détachée,
Suppression : être
Ajout : d'un
Suppression : attendus
Ajout : remplacement
Ajout : ou d'une réparation ; e) La portée des engagements
de
Suppression : leur
Ajout : l'annonceur,
Suppression : utilisation
Ajout : la nature
,
Suppression : motifs
Ajout : le
Ajout : procédé
ou
Suppression : procédés
Ajout : le
Ajout : motif
de la vente ou de la prestation de services
Ajout : ; f) L'identité
,
Suppression : portée
Ajout : les
Ajout : qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement
des
Suppression : engagements
Ajout : réclamations
Suppression : pris
Ajout : et
Suppression : par
Ajout : les
Suppression : l'annonceur
Ajout : droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable. II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si
,
Suppression : identité
Ajout : compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé
,
Suppression : qualités
Ajout : elle
Ajout : omet, dissimule
ou
Suppression : aptitudes
Ajout : fournit
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : fabricant
Ajout : façon inintelligible
,
Suppression : des
Ajout : ambiguë
Suppression : revendeurs
Ajout : ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé
,
Suppression : des
Ajout : sont
Suppression : promoteurs
Ajout : considérées
Ajout : comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien
ou
Ajout : du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement
des
Suppression : prestataires
Ajout : réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi
.
Ajout : III. - Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.