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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 janvier 2008 au 19 mars 2014
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7 , il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.
Nouvelle version :
En cas de condamnation, le tribunal Suppression : ordonneAjout : peutAjout : ordonner, par tous moyens appropriés, l'affichage ou
la
Suppression : publication
Ajout : diffusion
Ajout : de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et
du
Suppression : jugement
Ajout : dispositif de celle-ci
. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7 , il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.