Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 5 janvier 2008 au 19 mars 2014
En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7 , il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.