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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 5 janvier 2008
Version en vigueur du 5 janvier 2008 au 19 mars 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun. Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.
Nouvelle version :
Suppression : L'annonceurAjout : LaAjout : personne pour le compte Suppression : duquelAjout : de
Ajout : laquelle
la
Suppression : publicité
Ajout : pratique
Ajout : commerciale trompeuse
est
Suppression : diffusée
Ajout : mise
Ajout : en oeuvre
est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.
Suppression : Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun.