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Version en vigueur du 6 août 2008 au 19 mars 2014
Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1 . L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.