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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 25 août 2001
Version en vigueur du 25 août 2001 au 1 décembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre.
Ajout : informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que
de
Suppression : vente
Ajout : celles
Suppression : d'un
Ajout : prévues
Suppression : bien
Ajout : pour
Suppression : ou
Ajout : l'application
de
Suppression : fourniture
Ajout : l'article
Suppression : d'une
Ajout : L.
Suppression : prestation
Ajout : 214-1,
Ajout : l'offre
de
Suppression : services
Ajout : contrat
Suppression : qui
Ajout : doit
Suppression : est
Ajout : comporter
Suppression : faite
Ajout : les
Suppression : à
Ajout : informations
Suppression : distance
Ajout : suivantes
Suppression : à
Ajout : :
Suppression : un
Ajout : 1°
Suppression : consommateur,
Ajout : Le
Suppression : le
Ajout : nom
Suppression : professionnel
Ajout : du
Suppression : est
Ajout : vendeur
Suppression : tenu
Ajout : du
Suppression : d'indiquer
Ajout : produit
Suppression : le
Ajout : ou
Suppression : nom
Ajout : du
Ajout : prestataire
de
Ajout : service,
son
Suppression : entreprise
Ajout : numéro de téléphone
,
Suppression : ses
Ajout : son
Suppression : coordonnées
Ajout : adresse
Suppression : téléphoniques
Ajout : ou,
Suppression : ainsi
Ajout : s'il
Suppression : que
Ajout : s'agit
Suppression : l'adresse
Ajout : d'une
Suppression : de
Ajout : personne
Ajout : morale,
son siège
Ajout : social
et, si elle est différente,
Suppression : celle
Ajout : l'adresse
de l'établissement responsable de l'offre
Ajout : ; 2° Le cas échéant, les frais de livraison ; 3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ; 4° L'existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas où les dispositions de la présente section excluent l'exercice de ce droit ; 5° La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ; 6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ; 7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service
.
Ajout : Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.