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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2016
Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 , au moyen de formulaires propres à chacun des contrats cités aux articles L. 121-60 et L. 121-61 , et dont les modèles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Les informations visées aux articles L. 121-63, L. 121-64 et au présent article sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.