Aller au contenu principal

Article L121-82

Version historique
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 1 juillet 2016

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 1 juillet 2016

La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à l'article L. 121-6 .