Article L121-82
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Texte intégral
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 1 juillet 2016
La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à l'article L. 121-6 .