Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 septembre 2005 au 5 janvier 2008
Version en vigueur du 5 janvier 2008 au 15 décembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III du présent code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Nouvelle version :
Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III Suppression : duAjout : ainsi
Suppression : présent
Ajout : que
Suppression : code
Ajout : pour les infractions prévues à l'article L. 121-1
, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon
Suppression : les
Ajout : des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.