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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 février 2005 au 19 mars 2014
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci. Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant. Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l' article 1641 et le premier alinéa de l' article 1648 du code civil. En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.
Nouvelle version :
La garantie commerciale offerte
Suppression :
Ajout : s'entend
Ajout : de tout engagement contractuel d'un professionnel
à
Suppression : l'acheteur
Ajout : l'égard
Suppression : prend
Ajout : du
Ajout : consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de
la
Suppression : forme
Ajout : réparation
Suppression : d'un
Ajout : du
Suppression : écrit
Ajout : bien,
Suppression : mis
Ajout : en
Ajout : sus de ses obligations légales visant
à
Ajout : garantir
la
Suppression : disposition
Ajout : conformité
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : celui-ci
Ajout : bien
.
Suppression : Cet
Ajout : La
Ajout : garantie commerciale fait l'objet d'un contrat
écrit
Ajout : ,
Ajout : dont un exemplaire est remis à l'acheteur. Le contrat
précise le contenu de la garantie, les
Suppression : éléments nécessaires
Ajout : modalités
Suppression : à
Ajout : de
sa mise en
Suppression : oeuvre
Ajout : œuvre
,
Ajout : son prix,
sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant
Ajout : et reproduit l'article L
.
Suppression : Il
Ajout : 211-16.
Ajout : En outre, il
mentionne
Ajout : de façon claire et précise
que, indépendamment de la garantie
Suppression : ainsi consentie
Ajout : commerciale
, le vendeur reste tenu
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : défauts
Ajout : la
Ajout : garantie légale
de conformité
Suppression : du
Ajout : mentionnée
Suppression : bien
Ajout : aux
Suppression : au
Ajout : articles
Suppression : contrat
Ajout : L.
Ajout : 211-4 à L. 211-13 du présent code
et
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : vices
Ajout : celle
Suppression : rédhibitoires
Ajout : relative
Ajout : aux défauts de la chose vendue,
dans les conditions prévues aux articles 1641 à
Suppression : 1649
Ajout : 1648
Ajout : et 2232
du code civil.
Suppression : Il reproduit intégralement et de façon apparente les
Ajout : Les
articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que
Suppression : l' article
Ajout : l'article
1641 et le premier alinéa de
Suppression : l' article
Ajout : l'article
1648 du code civil
Ajout : sont intégralement reproduits
. En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.