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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 19 mars 2014
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 8 août 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double : 1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ; 2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis : a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ; b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ; c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées
Suppression : au double : 1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour
Ajout : à
Suppression : la
Ajout : cinq
Suppression : santé
Ajout : ans
Suppression : de
Ajout : d'emprisonnement
Suppression : l'homme
Ajout : et
Suppression : ou
Ajout : à
Suppression : de
Ajout : 600
Suppression : l'animal
Ajout : 000
Suppression : ;
Ajout : €
Suppression : 2°
Ajout : d'amende
Suppression : Si
Ajout : si
le délit ou la tentative de délit prévus
Suppression : à
Ajout : au
Suppression : l'article
Ajout : même
Ajout : article
L. 213-1 ont été commis :
Suppression : a)
Ajout : 1°
Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
Suppression : b)
Ajout : 2°
Soit à l'aide de
Suppression : manoeuvres
Ajout : manœuvres
ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
Suppression : c)
Ajout : 3°
Soit
Suppression : enfin
à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
Ajout : II.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 : 1° Ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ; 2° Ont été commis en bande organisée. III.-Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent..