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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le procureur de la République, s'il estime, à la suite soit des procès-verbaux ou des rapports des agents visés aux premier à neuvième alinéas de l'article L. 215-1, soit du rapport du laboratoire et, au besoin, après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction. S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves ci-après.
Nouvelle version :
Le procureur de la République, s'il estime, à la suite soit des procès-verbaux ou des rapports des agents visés Suppression : aux premier à Suppression : neuvième alinéas de
l'article L. 215-1
Ajout :
, soit du rapport du laboratoire et, au besoin, après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction. S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves ci-après.