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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le procureur de la République, s'il estime, à la suite soit des procès-verbaux ou des rapports des agents visés à l'article L. 215-1 , soit du rapport du laboratoire et, au besoin, après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction. S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves ci-après.
Ajout : constatent par procès-verbal une de ces infractions
,
Suppression : soit
Ajout : ils
Suppression : du
Ajout : transmettent
Ajout : le
rapport
Ajout : d'essai ou d'analyse à l'auteur présumé de l'infraction. Ils l'avisent qu'il dispose d'un délai de trois jours francs à compter de la réception
du
Suppression : laboratoire
Ajout : rapport
Suppression : et,
Ajout : pour
Ajout : leur indiquer s'il souhaite présenter ses observations
au
Suppression : besoin,
Ajout : procureur
Suppression : après
Ajout : de
Suppression : enquête
Ajout : la
Suppression : préalable,
Ajout : République
Suppression : qu'une
Ajout : et
Suppression : poursuite
Ajout : s'il
Suppression : doit
Ajout : sollicite
Suppression : être
Ajout : la
Suppression : engagée
Ajout : mise
Suppression : ou
Ajout : en
Suppression : une
Ajout : œuvre
Suppression : information
Ajout : de
Suppression : ouverte,
Ajout : l'expertise
Suppression : saisit
Ajout : contradictoire prévue à l'article L. 215-9. Si
,
Suppression : suivant
Ajout : dans
le
Suppression : cas
Ajout : délai mentionné au premier alinéa du présent article