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Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par Ajout : le procureur de la Ajout : République ou la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par Ajout : le procureur de la Ajout : République ou la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par Ajout : le procureur de la Ajout : République ou la juridiction dans les conditions prévues par l'article 157 du code de procédure pénaleAjout : . A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article 157 susmentionné. Son choix est subordonné à l'agrément Ajout : du procureur de la Ajout : République ou de la juridiction. Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues à l'article 157, premier alinéa, du code de procédure pénale. Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par Ajout : le procureur de la Ajout : République ou la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par la juridiction. Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par Ajout : le procureur de la Ajout : République ou la juridiction.