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Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par le procureur de la République ou la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par le procureur de la République ou la juridiction dans les conditions prévues par l'article 157 du code de procédure pénale . A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article 157 susmentionné. Son choix est subordonné à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction. Suppression : LeAjout : Un Suppression : directeurAjout : agent Suppression : duAjout : exerçant Suppression : laboratoireAjout : sa Suppression : qui