Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 juillet 2016
Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-12 reçoivent la même mission. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et procéder aux mêmes analyses ; ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.