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Article L216-4

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 juillet 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 juillet 2016

Toute poursuite exercée en vertu des chapitres II à VI devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes.