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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1 mai 2011
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Suppression : l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à
la
Suppression : date du règlement effectif, les sommes restant dues
Ajout : présente
Suppression : produisent
Ajout : section
les
Suppression : intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant
Ajout : contrats
de
Suppression : la durée restant à courir du
Ajout : crédit
Suppression : contrat
Ajout : affectés
Suppression : et
Ajout : mentionnés
Suppression : sans
Ajout : au
Suppression : préjudice
Ajout : 9°
de
Suppression : l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème