Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 2 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
Aucun ajout4 mots supprimés
Sera puni d'une amende de Suppression : 2 000 F à 200 000 F : 1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ; 2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ; 3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ; 4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-25 ; 5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-15, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ; 6° Celui qui fait signer par un même client plusieurs offres préalables d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.