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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 août 1995 au 12 décembre 2001
Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 1 mai 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
Nouvelle version :
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions
Ajout : en paiement
engagées devant lui
Ajout : à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur
doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion
Suppression : , y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989
. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.