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Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 1 juillet 2016
Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération : 1° Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ; 2° Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette. 3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.