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La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoirAjout : .L'impossibilité Suppression : ainsiAjout : manifeste Suppression : qu'àAjout : pour Ajout : une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement Suppression : qu'ilAjout : qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société Suppression : dès lors qu'il n'a pas été, en droit ouAjout : caractérise Suppression : enAjout : également Suppression : fait,Ajout : une Suppression : dirigeantAjout : situation de Suppression : celle-ciAjout : surendettement. Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au présent titre. Le juge de l'exécution connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.