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Ajout · Suppression
Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Suppression : LeAjout : LorsqueAjout : la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier Suppression : viséAjout : institué au premier alinéa Suppression : recenseAjout : du
Suppression : également
Ajout : présent
Ajout : article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge. Le fichier recense
les mesures
Suppression : conventionnelles
Ajout : du
Suppression : ou
Ajout : plan
Suppression : judiciaires
Ajout : conventionnel
Suppression : mentionnées
Ajout : de
Suppression : au
Ajout : redressement
Suppression : titre
Ajout : mentionnées
Suppression : III
Ajout : à
Suppression : du
Ajout : l'article
Suppression : présent
Ajout : L.
Suppression : livre
Ajout : 331-6
.
Suppression : Elles
Ajout : Ces
Ajout : mesures
sont communiquées à la Banque de France
Suppression : soit
par la commission
Ajout : .
Suppression : instituée
Ajout : L'inscription
Suppression : à
Ajout : est
Suppression : l'article
Ajout : conservée
Ajout : pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles
L.
Suppression : 331-1
Ajout : 331-7
Suppression : soit
Ajout : et
Ajout : L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France
par le greffe du
Suppression : tribunal
Ajout : juge
Suppression : d'instance
Ajout : de l'exécution
.
Ajout : S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à huit ans.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier. Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.