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Version en vigueur du 26 mars 2011 au 24 août 2014
L'article L. 330-1 , les articles L. 331-2 à L. 333-5 , à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l'article L. 331-2 la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles par la référence à un montant fixé par l'administrateur supérieur. Pour l'application de ces dispositions : a) Les références aux dispositions législatives du code du travail, et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; b) Les mots : juge de l'exécution sont remplacés partout où ils figurent par les mots : président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui.