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Ajout · Suppression
La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Toutefois, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de cette procédure. Ajout : En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci Suppression : n'estAjout : est acquiseAjout : ,Suppression : queAjout : sansSuppression : pourAjout : pouvoir
Suppression : la
Ajout : excéder
Suppression : durée
Ajout : un
Ajout : an, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel
de
Suppression : la
Ajout : redressement
Suppression : procédure
Ajout : prévu
Suppression : devant
Ajout : à
Ajout : l'article L. 331-6 ou, en cas d'échec de
la
Suppression : commission
Ajout : conciliation,
Suppression : sans
Ajout : jusqu'à
Suppression : pouvoir
Ajout : l'expiration
Suppression : excéder
Ajout : du
Suppression : un
Ajout : délai
Suppression : an
Ajout : fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L
.
Suppression : Lorsque
Ajout : 333-8
Ajout : dont dispose
le débiteur
Suppression : fait
Ajout : pour
Suppression : usage
Ajout : demander
Suppression : de
Ajout : à
la
Suppression : faculté
Ajout : commission
Suppression : que
Ajout : de
Suppression : lui
Ajout : formuler
Suppression : ouvre
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : recommandations
Ajout : en application des articles
L. 331-7
Suppression : ,
Suppression : la
Ajout : et
Suppression : durée
Ajout : L.
Ajout : 331-7-1 (1er alinéa). En cas
de
Suppression : la
Ajout : demande
Suppression : suspension
Ajout : formulée
Suppression : provisoire
Ajout : dans
Suppression : est
Ajout : ce
Suppression : prolongée
Ajout : délai
,
Ajout : elle est acquise
jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué. Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions
Suppression : et selon la procédure
prévues par l'article 703 du code de procédure civile (ancien). Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.