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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1 août 1995
Version en vigueur du 1 août 1995 au 24 janvier 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'acte qui aggraveraient son insolvabilité. Le plan prévoit les modalités de son exécution.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : EnSuppression : planAjout : cas
Ajout : d'échec de sa mission de conciliation, la commission
peut
Ajout : ,
Suppression : comporter
Ajout : à
Ajout : la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie
des mesures
Ajout : suivantes : 1° Reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes
de
Ajout : sécurité sociale, sans que le délai de
report ou de rééchelonnement
Suppression : des
Ajout : puisse
Suppression : paiements
Ajout : excéder
Suppression : des
Ajout : cinq
Suppression : dettes,
Ajout : ans
Ajout : ou la moitié
de
Suppression : remise
Ajout : la
Ajout : durée de remboursement restant à courir
des
Suppression : dettes
Ajout : emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme
,
Ajout : le délai
de
Suppression : réduction
Ajout : report
ou de
Suppression : suppression
Ajout : rééchelonnement
Suppression : du
Ajout : peut
Ajout : atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un
taux
Ajout : réduit qui peut être inférieur au taux
d'intérêt
Ajout : légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ; 4° En cas de vente forcé du logement principal du débiteur
,
Ajout : grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement
de
Suppression : consolidation
Ajout : crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition
,
Ajout : réduire, par décision spéciale et motivée, le montant
de
Suppression : création
Ajout : la
Suppression : ou
Ajout : fraction
Ajout : des prêts immobiliers restant due aux établissements
de
Suppression : substitution
Ajout : crédit
Ajout : après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas
de
Suppression : garantie
Ajout : vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit
.
Suppression : Le
Ajout : En
Suppression : plan
Ajout : toute
Ajout : hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne
peut
Suppression : subordonner
Ajout : être
Ajout : invoqué plus d'un an après la vente, à moins que dans ce délai la commission prévue à l'article L. 331-1 n'ait été saisie. La commission peut recommander que
ces mesures
Ajout : soient subordonnées
à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Suppression : Il
Ajout : Elle
peut également
Suppression : les
Ajout : recommander
Suppression : subordonner
Ajout : qu'elles
Ajout : soient subordonnées
à l'abstention par le débiteur
Ajout : ,
Suppression : d'acte
Ajout : d'actes
qui aggraveraient son insolvabilité.
Suppression : Le
Ajout : Pour
Suppression : plan
Ajout : l'application
Suppression : prévoit
Ajout : du
Suppression : les
Ajout : présent
Suppression : modalités
Ajout : article,
Ajout : la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors
de
Suppression : son
Ajout : la
Suppression : exécution
Ajout : conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur
.
Ajout : Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.