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Version en vigueur du 1 août 1995 au 31 juillet 1998
Les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.