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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 novembre 2010
Version en vigueur du 1 novembre 2010 au 1 septembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Nouvelle version :
Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures
Suppression : recommandées
Ajout : imposées
par la commission en application de l'article L. 331-7
Suppression : ou
Ajout : ainsi
Ajout : que les mesures recommandées par la commission en application
de l'article L. 331-7-1
Ajout : ou de l'article L. 331-7-2
, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Ajout : Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 331-7, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 332-3.
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité
Suppression : et
Ajout : des
Ajout : créances, des titres qui les constatent ainsi que
le montant des
Suppression : titres de
Ajout : sommes
Suppression : créance
Ajout : réclamées
et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.