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Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures Suppression : recommandéesAjout : imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 Suppression : ouAjout : ainsi Ajout : que les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7-1Ajout : ou de l'article L. 331-7-2 , dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Ajout : Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 331-7, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 332-3. Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité