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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1 août 1995
Version en vigueur du 1 août 1995 au 31 juillet 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution portant sur les dettes autres qu'alimentaires pour une durée n'excédant pas deux mois renouvelables une fois. Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur d'avoir recours à un nouvel emprunt, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.
Nouvelle version :
Suppression : Si la situation du débiteur l'exige, leAjout : Le
juge
Suppression : prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution
Ajout : qui
Suppression : portant
Ajout : statue
sur
Suppression : les dettes autres qu'alimentaires pour une durée n'excédant pas deux mois renouvelables une fois. Sauf autorisation du juge,
la
Suppression : décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur d'avoir recours à un nouvel emprunt, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née
Ajout : contestation
Suppression : antérieurement
Ajout : prévue
à
Suppression : cette décision, de désintéresser les
Ajout : l'article
Suppression : cautions
Ajout : L.
Suppression : qui
Ajout : 332-2
Suppression : acquitteraient
Ajout : dispose
des
Suppression : créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition
Ajout : pouvoirs
Suppression : étranger
Ajout : mentionnés
à
Suppression : la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie