Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 2 août 2003
Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 novembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre : 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ; 2° Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1.
Nouvelle version :
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre : 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts
Suppression : en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement
; 2° Toute personne qui
Suppression : ,
Suppression : dans le même but,
aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement
Suppression : ,
ou
Ajout : de rétablissement personnel ou
pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1.