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Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes : 1° La dénomination de vente ; 2° La liste des ingrédients ; 3° La quantité Suppression : netteAjout : de Ajout : certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ; 4° La Ajout : quantité nette ; 5° La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ; Suppression : 5Ajout : 6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneurSuppression : , ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ; Suppression : 6Ajout : 7° Ajout : L'indication du lot de fabrication ; 8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ; Suppression : 7Ajout : 9° Le mode d'emploi chaque fois que Suppression : son omission neAjout : sa Suppression : permetAjout : mention Suppression : pasAjout : est Suppression : deAjout : nécessaire Suppression : faireAjout : à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploiSuppression : ; 8° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ; 9° L'indication du lot de fabrication ; 10° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires.