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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 2 octobre 1998
Version en vigueur du 2 octobre 1998 au 25 novembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues à l'article R. 112-9 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 3°, 4° et 8° dudit article sont regroupées dans le même champ visuel. Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 112-9.
Nouvelle version :
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues à
Suppression :
Ajout : aux
Suppression : l'article
Ajout : articles
R. 112-9
Ajout : et R. 112-9-1
sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°,
Suppression : 3
Ajout : 4
°
Suppression : ,
Suppression : 4
Ajout : et 5
°
Ajout : de l'article R. 112-9
et
Suppression : 8
Ajout : au 1
°
Suppression : dudit
Ajout : de
Suppression : article
Ajout : l'article
Ajout : R. 112-9-1
sont regroupées dans le même champ visuel. Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°,