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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 octobre 1998 au 25 novembre 2005
Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 1 juillet 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues aux articles R. 112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel. Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9..
Nouvelle version :
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final ou aux collectivités
Ajout :
, les mentions prévues aux articles R. 112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel.
Suppression : Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9..