Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 2 octobre 1998
Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, 3°, 6° et 10° de l'article R. 112-9.