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Article R112-15

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2015 au 1 juillet 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2015 au 1 juillet 2016

Chaque livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration est accompagnée d'un document portant l'information mentionnée à l'article R. 112-11 .