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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 2 octobre 1998
Version en vigueur du 2 octobre 1998 au 28 juillet 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires préemballées doivent comporter sur leur préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci une indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent. L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée sous sa responsabilité par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne. Sont dispensés de l'indication du lot de fabrication les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ainsi que les denrées alimentaires mentionnées au 1° de l'article R. 112-31.
Nouvelle version :
Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentairesSuppression : préemballées doivent comporter
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Ajout : qu'elles
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Ajout : soient
Suppression : préemballage
Ajout : préemballées
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Ajout : d'une
indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent. L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée
Ajout : ,
sous sa responsabilité
Ajout : ,
par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.
Suppression : Sont dispensés de l'indication du lot de fabrication les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ainsi que les denrées alimentaires mentionnées au 1° de l'article R. 112-31.