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Article R141-5

Version historique
Version en vigueur du 21 décembre 2006 au 3 août 2008

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Texte intégral

Version en vigueur du 21 décembre 2006 au 3 août 2008

Lorsqu'elle agit en application du V de l'article L. 141-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat ou d'avoué.