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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 3 octobre 2014
Version en vigueur du 3 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal. Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7.
Nouvelle version :
L'un Ajout : au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Suppression : Si celui-ci refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal. Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'échantillon
Ajout : échantillons
qui lui
Suppression : est
Ajout : sont
Suppression : confié
Ajout : confiés
. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7
Ajout :
.
Ajout : Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre la contre-expertise, les échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent verbalisateur, mention en est faite au procès-verbal.