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Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception de celui que le propriétaire ou détenteur du produit a pu conserver en dépôt, sont immédiatement Suppression : envoyésAjout : déposés, par l'agent verbalisateur, Suppression : à la préfecture du département où le prélèvement a été effectué, et, dans le ressort de la préfecture de police, au Suppression : préfet de police. S'il s'agit d'un prélèvement d'échantillons à rapprocher d'autres échantillons précédemment prélevés, le procès-verbal et les échantillons sont envoyés par l'agent verbalisateur au service Suppression : de l'Etat dans leAjout : administratif Suppression : ressortAjout : qui Suppression : duquelAjout : enregistre le prélèvementSuppression : initial a été opéré. Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons Suppression : aux sous-préfectures ou à tout autre service administratif. Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro Suppression : d'entréeAjout : d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Dans les moindres délais, il transmet l'un de ces échantillons au laboratoire compétent. Suppression : Les échantillons à rapprocher doivent être adressés au même laboratoire. L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 215-10, les deux autres échantillons sont conservés par Suppression : laAjout : le Suppression : préfectureAjout : service administratif. Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.