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Le procès-verbal etSuppression : les échantillons, Suppression : à l'exception de celui que le Suppression : propriétaire ou détenteur du produit a puAjout : cas Suppression : conserverAjout : échéant, Suppression : enAjout : les Suppression : dépôt,Ajout : échantillons sont Suppression : immédiatement déposésSuppression : , par l'agent verbalisateurSuppression : , au service administratif qui enregistre le prélèvement. Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif. Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Suppression : DansAjout : Les Suppression : lesAjout : échantillons Suppression : moindresAjout : nécessaires Suppression : délais,Ajout : aux Suppression : ilAjout : analyses Suppression : transmetAjout : ou Suppression : l'unAjout : aux Suppression : deAjout : essais Suppression : cesAjout : sont Suppression : échantillonsAjout : adressés au laboratoire compétent. Suppression : L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 215-10, les deuxAjout : Les autres échantillons sont conservés par le service administratif. Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons Suppression : sontAjout : peuvent Ajout : être envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7Ajout : .