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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 février 1999 au 25 février 2004
Version en vigueur du 25 février 2004 au 1 novembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la commission saisit le juge de l'exécution par lettre simple signée par son président. La lettre précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et des motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est opérée à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances. La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
Nouvelle version :
Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la Suppression : commission saisit le juge de l'exécution par
lettre
Suppression : simple
Ajout : de
Suppression : signée
Ajout : transmission
Suppression : par
Ajout : de
Suppression : son
Ajout : la
Suppression : président.
Ajout : commission
Suppression : La
Ajout : au
Suppression : lettre
Ajout : juge
précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et
Suppression : des
Ajout : les
motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est
Suppression : opérée
Ajout : présentée
à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances. La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.